12. Pour être admissible à l’examen de qualification, l’apprenti doit avoir complété l’apprentissage prévu par la sous-section 3.
En outre, la personne qui, conformément à l’article 25, s’est inscrite à l’apprentissage en installation de tuyauterie de gaz parce qu’elle est titulaire d’une carte d’apprenti en plomberie ou en chauffage délivrée par le ministre ou parce qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence-apprenti de tuyauteur délivré par la Commission de la construction du Québec doit avoir obtenu son certificat de qualification ou son certificat de compétence-compagnon dans cette qualification pour être admissible à l’examen de qualification.
Il en est de même de celle qui, conformément au même article, s’est inscrite à l’apprentissage en technique d’entretien restreint d’appareils au gaz parce qu’elle est titulaire d’une carte d’apprenti en électricité, en plomberie, en chauffage, en chauffage-combustion au mazout, en mécanique de machines fixes ou en système frigorifique délivrée par le ministre ou parce qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence-apprenti d’électricien, de tuyauteur ou de frigoriste délivré par la Commission de la construction du Québec.
D. 280-2006, a. 12; D. 850-2009, a. 3.